Article P 24 - Consignes dexploitation
§ 1.
Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement
répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.
§ 2.
Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres,
les lingeries et en général, dans tous les locaux présentant des
risques particuliers dincendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés
de cendriers.